La conciliation est organisée par l’intermédiaire d’organisme ou de commissions à caractère professionnel ou par des conciliateurs de justice. Ils opèrent soit en dehors de toute procédure judiciaire, soit en agissant par délégation du juge dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les conciliateurs de justice sont des auxiliaires de justice nommés par le Premier Président de chaque Cour d’appel et placés auprès de chaque tribunal. Ils sont indépendants, impartiaux et soumis au secret professionnel. Les conciliateurs de justice réunissent les personnes en conflit pour tenter de parvenir à un consensus amiable.

Lorsqu’un litige surgit entre deux personnes, le recours au conciliateur de justice est un moyen simple, rapide, gratuit et efficace pour trouver un accord amiable sans passer par le procès. Le champ d’intervention du conciliateur est large et concerne le plus souvent les litiges de voisinage, de consommation, d’habitation ou de construction.

Une résolution rapide et gratuite

Le conciliateur permet de reprendre le dialogue en vue de trouver un accord satisfaisant pour les deux parties et de désamorcer des conflits évitant ainsi que l’affaire soit tranchée par un tribunal.

Une résolution amiable du litige à valeur de jugement

Une fois l’accord trouvé, même s’il n’est que partiel, le conciliateur de justice dresse un constat d’accord, qui reprend les termes précis de l’accord acceptés et signés par les deux parties. Pour garantir l’exécution du constat d’accord, les parties peuvent solliciter le juge pour lui donner la force exécutoire. Il a alors valeur de jugement.

Il existe deux modes de conciliation :
• La conciliation extrajudiciaire (ou conventionnelle) : les parties sont d’accord pour faire examiner leur affaire par un tiers.
• La conciliation déléguée : un juge délègue à un conciliateur la résolution du litige.

La procédure de conciliation est gratuite.

La conciliation, pour quels litiges ?

Entrent notamment dans le champ de la conciliation extrajudiciaire (ou conventionnelle) :
Litiges entre personnes : prêts personnels non remboursés, querelles familiales, difficultés à faire exécuter un contrat, etc. ;
Litiges de la consommation (biens ou services) : litiges opposant un consommateur à un professionnel ;
Conflits et troubles de voisinage : problèmes de mitoyenneté, nuisances olfactives et sonores, etc. ;
Relations entre bailleurs et locataires : recouvrement des loyers, restitution du dépôt de garantie, travaux locatifs, etc. ;
Problèmes de copropriété : répartition et paiement des charges, engagement de travaux, décisions statutaires, etc. ;

La conciliation préalable est devenu obligatoire pour les litiges inférieurs à 5000 € et les litiges énumérés dans les articles R2116-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (problèmes de voisinage : bornages, servitudes, curages, plantations et élagages des arbres).

Selon les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice  : « Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».

Le conciliateur peut être saisi directement par les parties ou l’une d’entre elles, en dehors de toute instance, dans le cadre de la conciliation extrajudiciaire (ou conventionnelle).

La durée de cette procédure n’est pas réglementée. L’une ou l’autre partie peut l’interrompre à tout moment. En outre, le conciliateur peut établir un constat d’échec qui met fin à la tentative de conciliation, lorsqu’il considère que les parties ne peuvent trouver de terrain d’entente. Si les parties se concilient, au moins en partie, le conciliateur établit un constat d’accord, qui peut donc être partiel, signé par lui et les parties. Ce constat peut faire l’objet d’une homologation devant le juge compétent pour traiter de la matière.

Le conciliateur peut également être saisi pendant l’instance, à tout moment, par la juridiction (juge du tribunal judiciaire, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux) dans le cadre de la conciliation dite « déléguée ». Le juge délègue alors sa mission de conciliation à un conciliateur de justice.

La durée de la conciliation est fixée par le juge (maximum 3 mois, renouvelable une fois). Le conciliateur tient informé le juge des difficultés qu’il rencontre dans le cadre de la tentative de conciliation. Il établit, comme dans le cadre de la conciliation extrajudiciaire, soit un constat d’échec soit un constat d’accord, qui peut être partiel. Ce dernier peut être homologué par le juge à la demande des parties. Le juge statue sans débat sur l’homologation. Si l’accord des parties est partiel, il tranche le différend non concilié par jugement.

Le conciliateur doit écouter et faire une proposition en fonction des éléments qu’il a entendu et se différencie du médiateur qui va faciliter la communication entre les parties au conflit qui vont trouver elles-mêmes leur propre solution. C’est un facilitateur.

Procédure simple et amiable, elle ne requiert l’assistance d’un avocat que si le justiciable le souhaite ou sauf cas particulier.

SECTEUR NOM DU CONCILIATEUR CONTACT
Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains M.MARIUS

M.DOMENGE

M.HORION

michel.marius@conciliateurdejustice.fr

pierre.domenge@conciliateurdejustice.fr

patrick.horion@conciliateurdejustice.fr

Tribunal de proximité de Manosque M.DOMENGE

M.HORION

M.PUIG

pierre.domenge@conciliateurdejustice.fr

patrick.horion@conciliateurdejustice.fr

gerard.puig@conciliateurdejustice.fr

Point-justice France Services – Forcalquier M. DOMENGE pierre.domenge@conciliateurdejustice.fr
Point-justice France Services – Barcelonnette M. MARIUS michel.marius@conciliateurdejustice.fr
Point-justice France Services – Saint-André-les-Alpes M.MARIUS michel.marius@conciliateurdejustice.fr
Point-justice France Services –  Sisteron M. TURPIN

M. HORION

dominique.turpin@conciliateurdejustice.fr

patrick.horion@conciliateurdejustice.fr

Point-justice France Services – Château-Arnoux-Saint-Auban M.HORION patrick.horion@conciliateurdejustice.fr
Point-justice France Services – La Motte-du-Caire M.TURPIN dominique.turpin@conciliateurdejustice.fr